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Troisième lecture du projet de loi S-245, Projet de loi sur le projet de pipeline Trans Mountain - en amendement

Troisième lecture du projet de loi S-245, Projet de loi sur le projet de pipeline Trans Mountain - en amendement

Troisième lecture du projet de loi S-245, Projet de loi sur le projet de pipeline Trans Mountain - en amendement

L’honorable Lillian Eva Dyck : 

Honorables sénateurs, j’interviens aujourd’hui à l’étape de la troisième lecture du projet de loi S-245, Loi prévoyant que le projet de pipeline Trans Mountain et les ouvrages connexes sont déclarés d’intérêt général pour le Canada, au nom du sénateur Sinclair.

Je vais maintenant lire les observations du sénateur Sinclair pour ensuite présenter ses amendements.

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui au sujet du projet de loi S-245, Loi prévoyant que le projet de pipeline Trans Mountain et les ouvrages connexes sont déclarés d’intérêt général pour le Canada.

Le Canada est fondé sur la primauté du droit, et nous sommes tenus de respecter ce principe. Comme nombre d’entre vous le savent, d’importantes contestations ont été déposées devant les tribunaux en opposition au projet d’expansion du réseau Trans Mountain. Sept Premières Nations ont présenté 10 contestations judiciaires qui avancent, entre autres choses, que le processus de l’Office national de l’énergie était inadéquat en ce qui concerne son étude des intérêts de chaque nation par rapport aux effets du projet sur ses droits et titres et que la consultation obligatoire était insuffisante.

Cette question est en instance devant la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Nation Tsleil-Waututh c. Canada. L’enjeu central de ce cas, du point de vue de la Première Nation, est de déterminer si le Canada a respecté convenablement son obligation légale de consulter les Premières Nations touchées par le projet. L’enjeu central qui a été mis au jour par le projet tout entier ne concerne pas seulement le gouvernement, mais l’ensemble des Canadiens : il s’agit de l’avenir de la relation entre le Canada et les Premières Nations.

Le gouvernement a jeté les bases en vue de redéfinir sa relation avec les Premières Nations. Il reconnaît et appuie le droit des Autochtones à l’autonomie gouvernementale, en promulguant des lois comme l’Entente sur la gouvernance de la Nation crie et en adhérant sans réserve à des normes internationales pour le traitement juste et équitable des peuples indigènes, comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à forger des liens avec les peuples autochtones du pays et a formulé des politiques de principe qui guideront l’établissement de ces relations.

Le Canada possède les outils nécessaires pour progresser diligemment vers la réconciliation. Il y a lieu maintenant de se demander quand le Canada entreprendra sérieusement la mise en œuvre de mesures ciblées en vue de bâtir cette nouvelle relation. Attend-il que le pipeline Trans Mountain soit construit? Attend-il que le Sénat adopte le projet de loi dont le but consiste, tout au plus, à légitimer le projet sur le plan politique? Est-ce ainsi que les sénateurs devraient exercer leur responsabilité?

Chers collègues, l’article 35 de la Constitution reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones. La Cour suprême du Canada a déclaré que la Couronne a non seulement l’obligation d’agir honorablement, mais aussi l’obligation de fiduciaire de consulter les Autochtones avant d’approuver des projets tels que le projet d’expansion du réseau Trans Mountain. Pour le gouvernement, assumer ce devoir ne devrait pas tenir à des considérations relevant de l’opportunisme, mais à la nécessité d’agir avec honneur, intégrité et en toute bonne foi dans ses rapports avec les peuples autochtones. D’autres projets ont vu leur approbation renversée par des décisions judiciaires parce qu’on avait omis de consulter les peuples autochtones concernés. Dans ce cas, nous sommes tenus, pour assurer la primauté du droit, de respecter les procédures judiciaires en cours.

Le parrain de ce projet de loi et les promoteurs du projet d’oléoduc ont affirmé à maintes reprises que 80 p. 100 des communautés autochtones touchées par ce projet ont conclu des ententes sur les retombées avec Kinder Morgan et les promoteurs du projet Trans Mountain. Ils vantent ces ententes confidentielles, qu’ils considèrent comme une preuve que les communautés autochtones ont consenti à ce que ce projet soit réalisé et exploité sur leur territoire. Or, voici ce que des dirigeants des Premières Nations ont à dire à propos de ces ententes :

La conclusion de ces ententes n’équivalait pas à un consentement. Nous avions l’impression que ce projet d’oléoduc allait être réalisé que nous le voulions ou non. On nous a présenté cette entente comme la seule façon d’avoir voix au chapitre, d’assurer la protection de l’environnement et de notre mode de vie par la même occasion et de nous permettre au moins de toucher un revenu et d’être ainsi moins dépendants du gouvernement.

Certaines communautés autochtones se sont vu offrir une prime à la signature par le promoteur du projet si elles concluaient une telle entente. Pensons-y un moment. Cela ressemble-t-il à une véritable consultation de la part de la Couronne? Est-ce là ce qu’on envisageait lorsque la Cour suprême du Canada a énoncé les normes de consultation auprès des nations des Haïda, des Gitxaala et des Tsilhqot’in?

D’autres communautés autochtones décrivent ces ententes comme étant « seulement une autre des tactiques utilisées à maintes reprises afin de nous diviser pour mieux régner ».

Un membre de la nation de Kamloops nous rappelle ceci:

Le gouvernement du Canada a mis notre communauté dans une situation des plus désespérées. Notre communauté est frappée par une crise du logement et de la pauvreté, et on a mis les gens dans une situation tellement désespérée qu’ils se sentent obligés de conclure ces ententes parce qu’ils pensent que c’est tout ce qu’ils pourront obtenir.

Un chef de la nation des Ditidaht a exprimé une impression semblable au nom de sa communauté, qui a également conclu une entente, en disant ceci :

Nous avons conclu, en tant que groupe, que [le projet] allait être réalisé de toute façon […] Si nous nous opposions au projet, nous n’aurions aucun moyen d’intervenir en cas de déversement, car nous ne serions pas admissibles à du financement dans le cadre du projet Trans Mountain.

Un conseiller de la bande indienne de Seabird a déclaré ce qui suit :

Nous ne disons pas que nous sommes favorables au projet. Nous nous préparons seulement au pire.

Chers collègues, ces sentiments ne donnent pas l’impression d’une entente négociée équitablement entre égaux. Ce sont là « les paroles de personnes impuissantes, qui ne disposent d’aucun moyen de pression ou pouvoir de négociation ». Les communautés des Premières Nations touchées sont formées de gens envers lesquels le Canada a une obligation de fiduciaire.

Le parrain du projet de loi soutient que le compte rendu des consultations de Kinder Morgan auprès des Premières Nations donné par l’Office national de l’énergie prouve que ces dernières ont été consultées, laissant ainsi entendre que la Couronne s’est acquittée de son devoir. Nous ne connaissons pas le contenu exact de ces ententes sur les retombées — uniquement les bribes d’information glanées dans les médias —, mais le sénateur s’attend à ce que nous croyions sur parole le promoteur du projet quand il affirme que les ententes conclues démontrent que les Premières Nations ont été suffisamment consultées et qu’elles ont donné leur consentement au projet, et ce, même si ces ententes confidentielles ne font pas l’objet d’une revue ou d’un examen minutieux.

Comme je l’ai déjà dit, les tribunaux tentent maintenant de déterminer si l’obligation de consultation a été adéquatement remplie. Le projet de loi à l’étude ne va pas changer le fait que nous sommes liés par la primauté du droit, ce qui signifie que nous devons respecter le processus judiciaire.

Lors de son témoignage devant le Comité sénatorial des transports, le parrain du projet de loi a fait référence à deux décisions de la Cour suprême du Canada, soit les arrêts Clyde River et Chippewas of the Thames, et a dit que :

[c]es deux arrêts confirment qu’il doit y avoir une divulgation franche, honnête et complète et des consultations sérieuses — nous sommes tous d’accord là-dessus —, mais que, s’il n’y a pas d’entente à la fin du processus, il n’y a pas non plus de droit de veto pour les groupes des Premières Nations.

La façon dont le parrain caractérise ces deux arrêts ne montre qu’un côté de la médaille. Dans l’arrêt Clyde River, il n’y a aucune mention du terme « veto ». En fait, on peut y lire ce qui suit :

Lorsque la Couronne n’a pas satisfait à son obligation de consulter [en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada un groupe autochtone touché], l’ONÉ doit refuser d’approuver le projet. S’il l’approuve, sa décision devrait être annulée à l’issue d’un contrôle judiciaire.

… puisque l’obligation de consulter doit être respectée avant la prise de mesures susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur le droit en question.

Toutefois, dans l’affaire Chippewas of the Thames, la cour a affirmé que : « […] l’obligation de consulter n’a pas pour effet de créer en faveur des groupes autochtones un droit de “veto” sur les décisions finales de la Couronne […] ». Elle a également reconnu que :

[…] « [l]’aspect constitutionnel de l’obligation de consulter fait naître un intérêt public spécial » qui l’emporte sur des préoccupations d’ordre économique (par. 70). Une décision autorisant un projet ne saurait servir l’intérêt public s’il n’a pas été satisfait à l’obligation de consulter de la Couronne (Clyde River, par. 40; Carrier Sekani, par. 70).

Les Premières Nations touchées par ce projet ont droit à des consultations adéquates de la part du gouvernement et ont soulevé la question de l’insuffisance de la consultation prévue dans le projet de loi proposé. Elles respectent la primauté du droit et se prévalent des processus établis précisément pour réguler le pouvoir et veiller à ce que personne ne soit au-dessus des lois.

Ce projet de loi confirme que le gouvernement doit intervenir afin de veiller à ce que ce projet soit délivré « sans entraves ni retards ». Voyons voir ce que l’utilisation du pouvoir déclaratoire du Canada peut donner.

Pour reprendre les paroles de mon honorable collègue, le sénateur Pratte :

Nous devrions adopter le projet de loi S-245 seulement si nous pensons qu’il améliorera les possibilités que le pipeline soit construit et qu’il aidera les gouvernements et les principaux intéressés à trouver une solution durable à cette crise.

Le sénateur a également dit : « Je voterai contre le projet de loi S-245 car je suis convaincu qu’il ne permettra pas de dénouer l’impasse. Au contraire, je pense qu’il exacerbera les tensions entre les opposants au projet et ceux qui y sont favorables. »

Le pouvoir déclaratoire, ce qu’envisage le projet de loi, a été qualifié de bombe nucléaire dans l’arsenal fédéral. Il a été utilisé à plusieurs reprises au fil des ans, mais pas depuis des décennies. Pourquoi? Le pouvoir déclaratoire représente la capacité d’un ordre de gouvernement d’usurper unilatéralement les pouvoirs conférés à un autre ordre de gouvernement, ce qui est contraire aux principes du fédéralisme.

Pour cette raison, aucun pouvoir analogue n’existe dans les Constitutions fédérales américaine et australienne. Cela explique également pourquoi ce pouvoir déclaratoire n’a été utilisé que deux fois au cours des 50 dernières années.

Pourquoi, alors, nous demande-t-on d’adopter ce projet de loi? Les cours fédérales ont déjà décidé que les pipelines relèvent de la compétence fédérale. Il suffit de voir Campbell-Bennett c. Comstock et Burnaby (City) c. Trans Mountain Pipeline ULC.

L’adoption du projet de loi ne déchargera pas le gouvernement de ses obligations envers les Autochtones sur lesquels ce projet de pipeline a une incidence. La primauté du droit l’exige.

Le gouvernement semble imputer tous les retards du projet au premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Horgan, mais ce n’est pas si simple. Rejeter le blâme sur M. Horgan n’empêche pas les gens de voir l’intégralité de la situation, tant pour ce qui est des incidences sur l’environnement que des intérêts des Premières Nations.

Si mes honorables collègues choisissent d’adopter le projet de loi — et je reconnais que le Sénat a le droit de le faire —, je demande que les amendements suivants y soient apportés afin qu’il reflète la situation dans son ensemble, nos obligations envers les Premières Nations et la primauté du droit, ainsi que notre étude délibérée des questions soulevées par le projet de loi.

Motion d’amendement

L’honorable Lillian Eva Dyck : Par conséquent, honorables sénateurs, je propose l’amendement suivant :

Que le projet de loi S-245 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :

a)au préambule, à la page 1 :

(i)par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 8, de ce qui suit :

« Whereas, for greater certainty regarding jurisdic- »,

(ii)par substitution, à la ligne 14, de ce qui suit :

« la Loi constitutionnelle de 1867;

que des sections du projet de pipeline Trans Mountain traversent des terres autochtones;

que des peuples autochtones ont intenté des recours judiciaires dans lesquels ils soutiennent, entre autres choses, qu’ils n’ont pas été adéquatement consultés et qu’ils n’ont pas donné leur consentement, alors qu’il fallait l’obtenir, à l’égard des sections du projet de pipeline Trans Mountain touchant des terres autochtones;

que la présente déclaration, qui porte sur la compétence du Parlement du Canada sur le projet de pipeline Trans Mountain, ne devrait pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants des peuples autochtones du Canada, »;

b)à la page 2 :

(i)à l’article 3,

(A)par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« conformément à la Constitution du Canada, à la législation fédérale et au certificat »,

(B)par substitution, à la ligne 8, de ce qui suit :

« ni retards indus. »,

(ii)par adjonction, après la ligne 10, de ce qui suit :

« Droits des autochtones

5 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris le droit d’être consulté adéquatement et de fournir, si nécessaire, un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. ».