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Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne (Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, avec des amendements et des observations)

Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne (Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, avec des amendements et des observations)

Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne (Projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, avec des amendements et des observations)

L’honorable Jane Cordy propose que le rapport soit adopté.

— Honorables sénateurs, étant donné que le comité a proposé un certain nombre d’amendements, je vais les passer en revue. Si vous avez des questions, je demanderai à la personne qui a présenté l’amendement d’y répondre.

D’abord, je tiens à remercier le Comité des droits de la personne de son travail exceptionnel sur ce projet de loi. Le 14 juin 2018, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a adopté le projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, avec des amendements et des observations.

Le projet de loi C-65 modifie le Code canadien du travail et la Loi sur les relations de travail au Parlement pour renforcer la protection contre le harcèlement et la violence dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale et pour étendre ces mesures de protection aux milieux de travail parlementaires. Les amendements du comité correspondent aux suggestions des témoins, y compris la Commission canadienne des droits de la personne et l’Association nationale Femmes et Droit.

L’amendement no 1 porte sur l’article 0.1, à la page 1, et vise à remplacer la ligne 7.

Le comité a modifié la définition du terme « harcèlement et violence », à l’article 1 du projet de loi C-65, en remplaçant « Tout acte, comportement ou » par « S’entend notamment de tout acte, comportement ou ». L’amendement vise à élargir la définition de harcèlement et de violence pour faire en sorte qu’elle tienne compte des futures formes qui se développeront dans les milieux de travail. En effet, nous savons que le lieu de travail n’est pas figé dans le temps; il est appelé à changer et à évoluer.

Le deuxième amendement vise l’article 1, à la page 1, et consiste à remplacer les lignes 15 à 18.

L’article 1 du projet de loi C-65 a été amendé afin de reconnaître deux nouveaux objets relativement au Code canadien du travail. Le nouvel alinéa 122.1b) du code ferait en sorte que le Code canadien du travail continue de reconnaître un droit à un milieu de travail exempt de harcèlement, ce qui comprend le harcèlement sexuel.

Le nouvel alinéa 122.1c) du code vise à refléter une intention de faire progresser l’égalité des sexes et de protéger les droits des travailleuses victimes de formes intersectionnelles de discrimination.

Le troisième amendement ajoute l’article 2.1, à la page 2, de même que du texte après la ligne 5.

Le comité a amendé le projet de loi C-65 afin d’ajouter au Code canadien du travail l’article 123.1, qui vise, conformément aux recommandations soulevées par des témoins, à faire en sorte que la loi garantisse explicitement la capacité du plaignant de demander réparation auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Le quatrième amendement vise l’article 3, à la page 3, et consiste à ajouter du texte après la ligne 9.

Le comité a amendé l’article 3 du projet de loi C-65 afin d’ajouter au Code canadien du travail le nouvel alinéa 125(1)z.163), qui précise que l’employeur est tenu de veiller à ce que le lieu de travail soit exempt de harcèlement et violence, conformément au deuxième amendement du comité, lequel modifie l’article 1 du projet de loi. L’amendement apporté à l’article 3 prévoit aussi l’ajout du nouvel alinéa 125(1)z.164), qui demeure afin de répondre aux préoccupations des témoins concernant le manque d’information et de formation de certaines des personnes désignées pour recevoir les plaintes.

Le cinquième amendement concerne l’article 5, aux pages 4 et 5; il consiste à ajouter du texte après la ligne 29 et à en remplacer à la ligne 10. L’article 5 du projet de loi C-65 est amendé en vue de remplacer le paragraphe 127.1(4) du Code canadien du travail de manière à ce que les plaignants reçoivent une copie du rapport concernant leur plainte, par souci d’application régulière de la loi.

Le paragraphe 5(4) du projet de loi est amendé afin que le ministre puisse refuser de faire enquête sur des plaintes qui constituent un abus de procédure, puisque le libellé actuel qui a recours à des termes comme « futile, frivole ou vexatoire » se rapporte à un langage évocateur de stéréotypes et de condamnation des victimes.

Le sixième amendement concerne l’article 11.1, aux pages 7 et 8; il remplace du texte à la ligne 36 et en ajoute après la ligne 5. L’article 11.1 du projet de loi C-65 est amendé afin d’ajouter le paragraphe 139.1(2) au Code canadien du travail, pour que le rapport annuel du ministre comporte des données statistiques classées en fonction de chaque motif de distinction illicite établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le septième amendement concerne l’article 21, aux pages 13 et 16; il ajoute du texte à la page 13, après la ligne 31, il en remplace à la page 16, après la ligne 1 et il en ajoute d’autre après la ligne 11. L’article 21 du projet de loi est amendé afin d’ajouter le nouveau paragraphe 88(3) à la Loi sur les relations de travail au Parlement en vue de préciser que la loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Un autre amendement est apporté afin d’ajouter le paragraphe 88.7(2) à la Loi sur les relations de travail au Parlement en vue de faire en sorte que les mêmes exigences concernant les données statistiques dans les rapports sur les plaintes s’appliquent aux employés du Parlement et aux employés visés par le Code canadien du travail.